Depuis le 1er janvier 2020, pour tous les litiges inférieurs à 5.000€, l’article 750-1 du Code de procédure civile imposait aux justiciables, à peine d’irrecevabilité de leur action, de faire précéder leur demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Initialement prévue pour désengorger les tribunaux, cette obligation avait cependant pour effet d’allonger la durée des procédures en raison notamment de l’indisponibilité des conciliateurs ou des délais de convocation en médiation.
Une dérogation était certes prévue en cas « d’urgence manifeste » ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs de justice entraînaient l’organisation de la première réunion de conciliation « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige« .
Considérant que ces dispositions étaient trop imprécises et compte tenu des enjeux, le Conseil National des Barreaux notamment a formé contre l’article 750-1 précité.
Par un arrêt rendu le 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a purement et simplement annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile, en considérant que si des dérogations étaient bien prévues par le texte, elles n’avaient « pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie ».
Le Conseil d’Etat a donc purement et simplement annulé les dispositions attaquées, considérant que celles-ci étaient contraires au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cette décision sera forte de conséquences immédiates, la mention de la conciliation ou de la médiation préalable n’ayant plus à figurer dans les assignations.
–> Pour une lecture exhaustive de la décision:
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22.09.2022, n°436939